LA PERQUISITION FISCALE : Une procédure taillée sur mesure pour le fisc

perquisition fiscaleEn matière de contrôle de l’impôt, l’Administration fiscale dispose d’une arme redoutable ; en effet, les agents des impôts disposent en vertu de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales, issu de l’article 94 de la loi 84-1208 du 29 décembre 1984 du Livre  d’un droit de visite et de saisie en tous lieux, autrement dit, d’effectuer une perquisition fiscale pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires.

Il suffit au fisc de soupçonner un contribuable d’avoir commis des agissement frauduleux pour échapper au paiement de l’impôt pour mettre en œuvre une telle perquisition qui lui permet de consulter et de saisir l’ensemble des documents sur tous les supports existant dans les lieux « visités ».

S’agissant d’une procédure très attentatoire aux droits et libertés des personnes, sa mise en œuvre est placée, selon l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales , sous l’autorité du juge des libertés et de la détention.

Aussi, une perquisition fiscale est soumise à l’autorisation préalable de ce juge qui rend une ordonnance après requête du fisc.

Dans 99,9 % des cas, le juge des libertés et de la détention fait droit à la requête des agents du fisc.

Dès le début de la mise en œuvre de cette procédure d’exception, certains avocats ont constaté, sans être contredits, que le fisc rédigeait bien entendu la requête, mais aussi l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se bornait à la dater et à la signer, le plus souvent le même jour que la requête.

Or, le rôle du juge est de vérifier la nature et le bien-fondé des soupçons de fraude visant le contribuable.

Dans la pratique, l’ordonnance du juge reprend mot pour mot les motifs contenus dans la requête elle-même rédigée par les agents du fisc, ce qui signifie que le juge n’a en rien vérifié les soupçons de fraude mis en avant par ces agents.

Cet usage du « copier-coller » judiciaire a été dénoncé très tôt par les contribuables, devant la Cour de Cassation qui a considéré qu’il n’y avait rien de choquant ou d’illégal dans cette façon de procéder (voir notamment arrêts de la Cour de Cassation du 29 octobre 1991 n° 1331 P et du 9 novembre 1993 n° 1693 D).

Cette jurisprudence qui a été confirmée par la suite à plusieurs reprises, reste d’actualité.

Cette jurisprudence a pour effet de permettre à l’Administration fiscale d’effectuer des perquisitions fiscales, sans le moindre contrôle du juge, au mépris des droits les plus élémentaires du contribuable.

En d’autres termes, le contribuable est livré, sans aucun moyen de contrôle , à l’arbitraire le plus total de l’Administration fiscale.