ÉVITER D’AGITER LE CHIFFON ROUGE DEVANT LE FISC

fiscDans le système fiscal français, les impositions sont établies d’après les déclarations souscrites par les contribuables sous leur seule responsabilité. Le corollaire de ce dispositif consiste dans le pouvoir attribué à l’Administration fiscale par le législateur pour vérifier, a posteriori, la sincérité de ces déclarations et de corriger les erreurs commises par les contribuables et de sanctionner éventuellement les comportements frauduleux.

Tout le monde sait que ces finalités du contrôle fiscal sont, à l’heure actuelle, quelque peu dépassées,  l’Administration étant plus que jamais, avant tout, préoccupée par la recherche d’un rendement optimum.

Il faut à tout prix et par tous les moyens, chercher à augmenter les rappels d’année en année, pour faire croire au public, que la lutte contre la fraude fiscale est efficace, ce qui conduit le plus souvent à des redressements totalement arbitraires.

Dans cette perspective, tous les coups sont permis : ainsi l’Administration n’hésite pas à tirer argument de certaines situations particulières qui n’ont, en tant que telles, rien d’illégal, pour opérer des redressements qui sont sans aucun fondement légal.

Dans nos régions frontalières, une situation suscite particulièrement la convoitise de l’Administration : il s’agit de celle de ressortissants français, dirigeants et détenteurs de la majorité du capital d’une société luxembourgeoise, allemande ou suisse ; pour l’Administration, une telle situation qu’elle considère, par nature, comme frauduleuse, doit être systématiquement sanctionnée : elle n’hésite pas à l’occasion de vérifications de comptabilité, quelquefois précédées d’une perquisition, d’invoquer la notion d’établissement stable prévue par les conventions fiscales conclues entre la France et les pays concernés, afin d’imposer en France la totalité de l’activité déployée par la société étrangère en Allemagne, Suisse ou Luxembourg, à la fois en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.

A cette fin, elle fait valoir, sans aucune demande d’assistance faite aux autorités fiscales étrangères, que la société située à l’étranger ne serait qu’une façade c’est-à-dire une simple boîte à lettres et que l’activité attribuée à cette société serait en réalité exercée depuis son établissement stable en France  : les explications du dirigeant démontrant que la société étrangère a les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de l’activité à l’étranger sont purement et simplement rejetées sans aucune explication.

La situation se complique encore plus lorsque le dirigeant a eu la mauvaise idée de conserver à son domicile en France les archives comptables et administratives concernant l’entreprise étrangère.

L’Administration considère, en effet, que les documents comptables et administratifs saisis lors d’une perquisition au domicile du dirigeant constituent une preuve de l’exercice de l’activité en France.

En conséquence, il faut à tout prix que le dirigeant d’une société établie en Suisse, Luxembourg ou Allemagne, cesse d’avoir son domicile en France sous peine de s’exposer à de graves difficultés avec l’Administration fiscale française.